Statuts canoniques du Diocèse aux Armées Françaises

Le 26 juillet 1952, la Congrégation Consistoriale érigeait le Vicariat aux Armées Françaises « pour les fidèles en service actif dans les armées de terre, de l’air et de mer de la république ou ceux qui sont en quelque manière rattachés ».

Le 26 juillet 1952, la Congrégation Consistoriale érigeait le Vicariat aux Armées Françaises (AAS 44-2-19 pages 744 à 745) « pour les fidèles en service actif dans les armées de terre, de l’air et de mer de la république ou ceux qui sont en quelque manière rattachés ». C’était une étape importante dans une longue histoire puisque les premiers aumôniers militaires dans les armées françaises remontent sans doute au VIIIè siècle. Le souci de cette portion du Peuple de Dieu qui a embrassé l’état militaire court tout au long de l’histoire de l’Eglise en France.

Le pape Jean-Paul II a promulgué le 21 avril 1986 la constitution apostolique « Spirituali militum curae » transformant juridiquement les vicariats « castrenses » en « ordinariats militaires » à dater du 21 juillet 1986. Il appartient au Saint-Siège d’adapter ladite constitution apostolique à la situation particulière de l’aumônerie militaire en France. Le présent document veut remplir cette mission. Il sera donc reçu comme une mise en œuvre concrète de la constitution apostolique pour les armées françaises.

 

Approuvés par décret n° 536/2011 en date du 5 mai 2012

par la Congrégation pour les Evêques

 

I. – Le diocèse aux armées françaises :

ARTICLE 1. – L’Ordinariat aux armées françaises est assimilé à la figure juridique du diocèse en vertu de la Constitution Apostolique Spirituali militum curae et dans l’usage courant de la langue française, le terme « diocèse aux armées » est adopté de même que celui d’« évêque aux armées » pour traduire « Ordinariatus militaris ».

ARTICLE 2. – Le diocèse aux armées françaises est régi :

– pour ce qui concerne le droit ecclésial : par la Constitution ApostoliqueSpirituali militum curae du 21 avril 1986 et par les présents statuts, et, pour tout ce qui n’est pas spécifié dans la Constitution Apostolique Spirituali militum curae et dans les présents statuts : par le droit universel de l’Eglise Latine ;

– pour ce qui concerne le statut militaire des aumôniers : par les textes règlementaires relatifs aux aumôniers militaires émanant du ministère français de la Défense.

 

ARTICLE 3. – Sont membres du diocèse aux armées :

– les militaires français appartenant aux armées françaises et à la gendarmerie nationale, où qu’ils se trouvent, sans exclure les officiers généraux de la 2ème section ;

– leurs familles, y compris ascendants et descendants, ainsi que les personnels de service, vivant sous leur toit ou demeurant à leur charge ;

– les personnels civils ressortissant du ministère de la Défense où qu’ils se trouvent ;

– leurs familles, y compris ascendants et descendants, ainsi que les personnels de service, vivant sous leur toit ou demeurant à leur charge ;

– les personnes qui se trouvent dans les établissements scolaires de la Défense, les écoles militaires, les hôpitaux militaires et autres établissements militaires de santé et de retraite ou qui y travaillent ;

– les militaires étrangers, stagiaires, élèves, cadres ou détachés près d’établissements militaires français sauf au cas où ils disposeraient sur place d’un aumônier militaire de leurs pays ;

– les fidèles de l’un ou l’autre sexe, faisant partie ou non d’un institut religieux, qui exercent de façon stable une activité au service de l’aumônerie militaire, charge à eux confiés par l’Ordinaire militaire ou avec son consentement ;

– les réservistes, durant les périodes où ils sont appelés au service actif ;

– les résidents des Terres Australes et Antarctiques Françaises.

ARTICLE 4. – Le siège du diocèse aux armées françaises est à Paris et son église principale, dite « cathédrale des soldats », est celle de Saint-Louis des Invalides en cette même ville.

II. – L’évêque aux armées françaises :

ARTICLE 5. – L’évêque du diocèse aux armées a les même droits et devoirs que les évêques diocésains compte tenu des particularités de sa mission. Il fait donc partie de la conférence épiscopale française au même titre que les évêques diocésains et il se joint à la province ecclésiastique de Paris pour tout ce qui concerne la collaboration pastorale au sein de cette province.

ARTICLE 6. – Il est nommé librement par le Saint-Siège. Ce dernier communique cette nomination au gouvernement français selon la procédure en vigueur. Sa publication intervient après la réponse des Autorités civiles. Il est placé par le ministre de la Défense auprès du Chef d’état-major des armées conformément au statut des aumôniers militaires.

ARTICLE 7. – En cas de siège empêché ou vacant le diocèse est administré de plein droit par le vicaire général en charge au moment de la vacance ou de l’empêchement ; ou, à défaut, par le vicaire épiscopal le plus ancien en années d’ordination.

III. – La juridiction du diocèse aux armées :

ARTICLE 8. – La juridiction de l’évêque aux armées est personnelle, ordinaire aussi bien pour le for interne que pour le for externe, propre mais cumulative par rapport à la juridiction de l’évêque du diocèse (cf. article 5 de la Constitution Apostolique Spirituali militum curae).

ARTICLE 9. – Le diocèse aux armées a comme tribunal propre l’officialité du diocèse de Paris et comme tribunal d’appel l’officialité d’appel du diocèse de Versailles.

IV. – La curie du diocèse aux armées :

 

ARTICLE 10. – La curie du Diocèse aux armées se compose, en conformité avec la Constitution Apostolique Spirituali militum curae et le code de droit canonique, d’un ou deux vicaires généraux, de vicaires épiscopaux, d’un chancelier et d’un économe.

 

ARTICLE 11. – L’évêque aux armées propose à la nomination du ministre de la Défense des responsables régionaux chargés de la coordination des aumôneries d’une région correspondant canoniquement à un groupement pastoral.

Ces responsables régionaux, quand ils sont prêtres, ont une responsabilité équivalente à celle des vicaires forains tels qu’ils sont définis par le code de droit canonique (canons 553 à 555).

Quand ils sont diacres ou laïcs ce sont des assistants pastoraux régionaux dont la responsabilité consiste à veiller au bon fonctionnement administratif des aumôneries dans leur zone de défense. Ils s’assurent que chaque aumônier puisse disposer des moyens d’accomplir sa mission, notamment au plan matériel. Toutefois, la cura animarum est assurée par le prêtre modérateur de leur charge.

Ils exercent leurs responsabilités en tenant compte des circonstances particulières propres au diocèse aux armées, à la pastorale en monde militaire et conformément au droit de l’Eglise quant à leur état de vie selon qu’ils sont prêtres, diacres ou laïcs.

V. – Conseils  :

ARTICLE 12. – Sont constitués dans le diocèse aux armées un conseil épiscopal (code de droit canonique, canon 473, 4) et un conseil presbytéral avec ses statuts propres (code de droit canonique, canons 495 à 501).

ARTICLE 13. – Si les circonstances le nécessitent, il pourra être établi un conseil pastoral diocésain et des conseils pastoraux dans les différentes aumôneries (code de droit canonique, canons 511 à 514).

 

ARTICLE 14. – Le diocèse aux armées est géré avec l’aide d’un conseil pour les affaires économiques conformément au code de droit canonique (canons 492 à 494). Ce conseil possède ses statuts canoniques propres.

ARTICLE 15. – L’évêque désigne parmi les membres du conseil presbytéral, conformément au canon 502 du code de droit canonique, le conseil de consulteurs. Ce conseil bénéficie des droits et responsabilités qui lui sont confiés par le droit universel, exception faite pour ce qui concerne le cas de la vacance ou de l’empêchement du siège épiscopal qui, à l’évidence, ne correspond pas à la situation particulière du diocèse aux armées et a donc nécessité, pour se conformer aux règles administratives de l’Etat, une loi particulière ( cf. article 7).

VI. – Le presbyterium du diocèse aux armées :

 

ARTICLE 16. – Le presbyterium du diocèse aux armées est composé de tous les prêtres qui ont une reconnaissance officielle pour le service des forces armées : prêtres servant à titre militaire d’active ou de réserve, prêtres servant à titre civil permanent ou à temps partiel (desservants), prêtres servant comme contractuels, prêtres bénévoles, prêtres concordataires.

ARTICLE 17. – La nomination ecclésiastique des aumôniers militaires est faite par l’évêque aux armées. La nomination à toute charge pastorale équivaut, pour les prêtres, à la nomination de curé de paroisse personnelle. Elle comporte alors tous les droits et charges de la fonction curiale (canons 515 à 552). La nomination militaire des aumôniers militaires se fait conformément aux règles établies par l’autorité militaire.

ARTICLE 18. – L’évêque aux armées possède la faculté de procéder à l’incardination de diacres et de prêtres qui lui en font la demande, dans le respect des règles canoniques. Il peut également appeler au sacrement de l’Ordre des candidats au diaconat permanent et au presbytérat.

 

ARTICLE 19. – Le diocèse aux armées comporte un service pastoral des vocations dont la responsabilité est la prise en charge des candidats à la vie religieuse, au diaconat ou au presbytérat.

VII. – Diacres et laïcs participant à une charge pastorale :

ARTICLE 20. – Des diacres permanents peuvent participer à la charge pastorale d’aumôneries militaires. Dans ce cas, leur responsabilité correspond à ce qui est défini au canon 517 § 2 du code de droit canonique. L’évêque désigne le prêtre modérateur de la charge pastorale du diacre.

ARTICLE 21. – Des laïcs sont amenés à collaborer à la charge pastorale d’aumôneries militaires. Dans ce cas, leur responsabilité est régie par les canons du code de droit canonique définissant les modes de coopération (ordinaire et extraordinaire) des laïcs à la charge pastorale des clercs. L’évêque désigne le prêtre modérateur de la charge pastorale du laïc.

VIII. – Actes de catholicité :

ARTICLE 22. – Les actes de catholicité à remplir pour l’administration des sacrements sont ceux prévus par la conférence épiscopale française adaptés au statut propre du diocèse aux armées françaises.

IX. – Modifications :

Chaque amendement de ces statuts est soumis à l’approbation du Saint-Siège.

X. – Abrogation :

Dès l’entrée en vigueur des présents statuts les statuts antérieurs seront ipso facto abrogés.

XI. – Promulgation :

Ces statuts seront publiés dans les bulletins officiels du diocèse aux armées et de la Conférence des Evêques de France. Ils entreront en vigueur un mois après leur parution dans le bulletin officiel du diocèse aux armées.